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Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants

du 20 décembre 1946 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 10

1Les as­surés n’ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive paient une cot­isa­tion selon leur con­di­tion so­ciale. La cot­isa­tion min­i­male est de 413 francs2, la cot­isa­tion max­i­m­ale cor­res­pond à 50 fois la cot­isa­tion min­i­male. Les as­surés qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive et qui paient moins de 413 francs pendant une an­née civile, y com­pris la part d’un éven­tuel em­ployeur, sont con­sidérés comme des per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive. Le Con­seil fédéral peut ma­jorer ce mont­ant selon la con­di­tion so­ciale de l’as­suré pour les per­sonnes qui n’ex­er­cent pas dur­able­ment une activ­ité luc­rat­ive à plein temps.3

2Les per­sonnes suivantes paient la cot­isa­tion min­i­male:

a.
les étu­di­ants sans activ­ité luc­rat­ive, jusqu’au 31 décembre de l’an­née où ils at­teignent l’âge de 25 ans;
b.
les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive qui touchent un revenu min­im­um ou d’autres presta­tions de l’aide so­ciale pub­lique;
c.
les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive qui sont as­sistées fin­an­cière­ment par des tiers.4

2bisLe Con­seil fédéral peut pré­voir que d’autres as­surés sans activ­ité luc­rat­ive paient la cot­isa­tion min­i­male si une cot­isa­tion plus élevée ne peut rais­on­nable­ment être exigée d’eux.5

3Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions plus dé­taillées sur le cercle des per­sonnes con­sidérées comme n’ex­er­çant pas d’activ­ité luc­rat­ive ain­si que sur le cal­cul des cot­isa­tions. Il peut pré­voir qu’à la de­mande de l’as­suré, les cot­isa­tions sur le revenu du trav­ail sont im­putées sur les cot­isa­tions dont il est re­dev­able au titre de per­sonne sans activ­ité luc­rat­ive.

4Le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les ét­ab­lisse­ments d’en­sei­gne­ment à com­mu­niquer à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente le nom des étu­di­ants qui pour­raient être sou­mis à l’ob­lig­a­tion de vers­er des cot­isa­tions en tant que per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive. La caisse de com­pens­a­tion peut trans­mettre à l’ét­ab­lisse­ment, si ce­lui-ci y con­sent, la com­pétence de pré­lever les cot­isa­tions dues.6


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
2 Nou­veax mont­ants selon l’art. 2 al. 2 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4609).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).