Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

du 20 décembre 1946 (Etat le 1 janvier 2022)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations

1 Les as­surés sont tenus de pay­er des cot­isa­tions tant qu’ils ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive. Les per­sonnes sans activ­ité luc­ra­tive sont tenues de pay­er des cot­isa­tions à compt­er du 1er jan­vi­er de l’an­née qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette ob­lig­a­tion cesse à la fin du mois où les femmes at­teignent l’âge de 64 ans, les hom­mes l’âge de 65ans.27

2 Ne sont pas tenus de pay­er des cot­isa­tions:

a.28
les en­fants qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive, jusqu’au 31 dé­cem­bre de l’an­née où ils ont ac­com­pli leur 17e an­née;
b. et c.29 ...
d.30
les membres de la fa­mille trav­ail­lant dans l’en­tre­prise fa­miliale, s’ils ne tou­chent aucun salaire en es­pèces, jusqu’au 31 décembre de l’an­née au cours de laquelle ils ont ac­com­pli leur 20e an­née;
e.31
...

3 Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cot­isa­tions, pour autant que leur con­joint ait ver­sé des cot­isa­tions équi­val­ant au moins au double de la cot­isa­tion min­i­male:

a.
les con­joints sans activ­ité luc­rat­ive d’as­surés ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive;
b.
les per­sonnes qui trav­ail­lent dans l’en­tre­prise de leur con­joint si elles ne tou­chent aucun salaire en es­pèces.32

4 L’al. 3 est aus­si ap­plic­able pendant les an­nées civiles au cours de­squelles:

a.
le mariage est con­clu ou dis­sous;
b.
le con­joint ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive per­çoit une rente de vie­il­lesse ou l’ajourne.33

27Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

28Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461).

29Ab­ro­gées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (10e ré­vi­sion AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

30Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

31Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, avec ef­fet au 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

32In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

33 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

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