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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

du 20 décembre 1946 (Etat le 1 janvier 2022)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 65 Agences

1 Les caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles peuvent créer des agences dans cer­taines ré­gions lin­guistiques ou dans les can­tons où se trouvent un nombre im­port­ant d’em­ployeurs ou de per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante qui leur sont af­fil­iés. Elles sont te­nues d’en créer une si, dans une ré­gion lin­guistique ou dans un can­ton, un nombre im­port­ant d’em­ployeurs ou de per­sonnes ex­er­çant une ac­tiv­ité luc­rat­ive in­dépend­ante qui leur sont af­fil­iés le de­mandent.

2 Les caisses de com­pens­a­tion can­tonales doivent, en règle générale, créer une agence dans chaque com­mune. Où les cir­con­stances le justi­fient, une agence peut fonc­tion­ner pour plusieurs com­munes.

3 Les gouverne­ments can­tonaux peuvent créer pour le per­son­nel des ad­min­is­tra­tions et en­tre­prises can­tonales, ain­si que pour les em­ployés et les ouv­ri­ers com­mun­aux, des agences de la caisse can­tonale de com­pen­sation.