Loi fédérale
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Art. 102 Principe 381382
1 Les prestations prévues par la première partie de la présente loi sont couvertes par:
2 L’allocation pour impotent est financée exclusivement par la Confédération.385 381Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). 382Nouvelle teneur selon le ch. II let. c de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). 383Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705). 384Introduite par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705). 385 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). |