1 La contribution de la Confédération s’élève à 19,55 % des dépenses annuelles de l’assurance; la contribution à l’allocation pour impotent visée à l’art. 102, al. 2, en est déduite.387
1bis La contribution fédérale au sens de l’al. 1 est augmentée. L’augmentation correspond:
- a.
- aux répercussions fiscales statiques estimées pour la Confédération, les cantons et les communes liées:
- 1.
- à l’impôt sur le bénéfice,
- 2.
- à la déduction pour autofinancement et aux modifications au niveau de l’impôt sur le capital,
- 3.
- à l’imposition des dividendes, et
- 4.
- au principe de l’apport de capital;
- b.
- déduction faite:
- 1.
- des recettes supplémentaires liées à l’augmentation du taux de cotisation AVS, et
- 2.
- du montant de la part fédérale au pour-cent démographique en faveur de l’AVS.388
1ter L’augmentation est arrondie à un vingtième de point de pourcentage.389
1quater L’augmentation est fixée sur la base de l’estimation des valeurs au moment de l’adoption de la loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS390.391
2 En plus, la Confédération verse à l’assurance les recettes de la taxe sur les maisons de jeux.
386 Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). Voir aussi la disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du texte.
387 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597).
388 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
389 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
390 RO 2019 2395
391 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).