Loi fédérale
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Art. 104 Couverture de la Contribution fédérale 392
1 La Confédération fournit sa contribution en recourant en premier lieu au produit de l’imposition du tabac et des boissons distillées. Elle la prélève sur la réserve prévue à l’art. 111. 2 Le montant résiduel est couvert au moyen des ressources générales. 392Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705). |