Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

du 20 décembre 1946 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 104 Couverture de la Contribution fédérale 392

1 La Con­fédéra­tion fournit sa con­tri­bu­tion en re­cour­ant en premi­er lieu au produit de l’im­pos­i­tion du tabac et des bois­sons dis­tillées. Elle la prélève sur la réserve prévue à l’art. 111.

2 Le mont­ant résiduel est couvert au moy­en des res­sources générales.

392Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).

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