Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

du 20 décembre 1946 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 16 Prescription 81

1 Les cot­isa­tions dont le mont­ant n’a pas été fixé par voie de dé­cision dans un délai de cinq ans à compt­er de la fin de l’an­née civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni ver­sées. S’il s’agit de cot­isa­tions visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n’échoit toute­fois, en dérog­a­tion à l’art. 24, al. 1, LP­GA82, qu’un an après la fin de l’an­née civile au cours de laquelle la tax­a­tion fisc­ale déter­min­ante est en­trée en force.83 Si le droit de récla­mer des co­tisa­tions non ver­sées naît d’un acte pun­iss­able pour le­quel la loi pénale pré­voit un délai de pres­crip­tion plus long, ce délai est déter­min­ant.

2 La créance de cot­isa­tions, fixée par dé­cision no­ti­fiée con­formé­ment à l’al. 1, s’éteint cinq ans après la fin de l’an­née civile au cours de laquelle la dé­cision est pas­sée en force.84 Pendant la durée d’un in­ven­taire après décès (art. 580 et s. CC85) ou d’un sursis con­cordataire, le délai ne court pas. Si une pour­suite pour dettes ou une fail­lite est en cours à l’échéance du délai, ce­lui-ci prend fin avec la clôture de l’exé­cu­tion for­cée. L’art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite86 n’est pas ap­plic­able.87 La créance non éteinte lors de l’ouver­ture du droit à la rente peut en tout cas être en­core com­pensée con­formé­ment à l’art. 20, al. 388.

3 Le droit à resti­tu­tion de cot­isa­tions ver­sées in­dû­ment s’éteint un an après que la per­sonne tenue de pay­er des cot­isa­tions a eu con­nais­sance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l’an­née civile au cours de laquelle le paiement in­du a eu lieu. S’il s’agit de cot­isa­tions visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n’échoit dans tous les cas, en dérog­a­tion à l’art. 25, al. 3, LP­GA, qu’un an après la fin de l’an­née civile au cours de laquelle la tax­a­tion fisc­ale déter­min­ante est en­trée en force. Si des cot­isa­tions paritaires ont été ver­sées sur des presta­tions sou­mises à l’im­pôt fédéral dir­ect sur le bénéfice net des per­sonnes mor­ales, le droit à resti­tu­tion s’éteint, en dérog­a­tion à l’art. 25, al. 3, LP­GA, un an après la fin de l’an­née civile au cours de laquelle la tax­a­tion re­l­at­ive à l’im­pôt pré­cité est en­trée en force.89

81Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

82 RS 830.1

83 Nou­velle ten­eur des 1ère et 2ème phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

84Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

85RS 210

86 RS 281.1

87 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

88À l’art. 20 al. 3, dans la ten­eur du 30 sept. 1953, cor­res­pond ac­tuelle­ment l’art. 20 al. 2, dans la ten­eur du 7 oct. 1994.

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).