Loi fédérale
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Art. 21 Rente de vieillesse 108109
1 Ont droit à une rente de vieillesse:
2 Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge prescrit à l’al. 1. Il s’éteint par le décès de l’ayant droit. 108Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). 109Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). |