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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

du 20 décembre 1946 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 24a Conjoints divorcés 122

1 La per­sonne di­vor­cée est as­similée à une veuve ou à un veuf:

a.
si elle a un ou plusieurs en­fants et que le mariage a duré au moins dix ans;
b.
si le mariage a duré au moins dix ans et si le di­vorce a eu lieu après que la per­sonne di­vor­cée a at­teint 45 ans ré­vol­us;
c.
si le ca­det a eu 18 ans ré­vol­us après que la per­sonne di­vor­cée a at­teint 45 ans ré­vol­us.

2 Si la per­sonne di­vor­cée ne re­m­plit pas au moins une des con­di­tions de l’al. 1, le droit à une rente de veuve ou de veuf ne sub­siste que si et aus­si longtemps qu’elle a des en­fants de moins de 18 ans.

122Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.