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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

du 20 décembre 1946 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 30 5.Détermination du revenu annuel moyen 142

1 La somme des revenus de l’activ­ité luc­rat­ive est re­val­or­isée en fonc­tion de l’in­dice des rentes prévu à l’art. 33ter. Le Con­seil fédéral déter­mine an­nuelle­ment les fac­teurs de re­val­or­isa­tion.

2 La somme des revenus re­val­or­isés proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive et les bon­ifi­cations pour tâches édu­cat­ives ou pour tâches d’as­sist­ance sont di­visées par le nom­bre d’an­nées de cot­isa­tions.

142Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). L’al. 3 a été biffé par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).