Loi fédérale
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Art. 37bis 7. Concours des rentes d’orphelin et des rentes pour enfant 173
Si, pour un même enfant, les conditions d’octroi d’une rente d’orphelin et celles d’une rente pour enfant sont réunies, la somme des deux rentes s’élève à 60 % au plus de la rente de vieillesse maximale. L’art. 35 s’applique par analogie pour déterminer les modalités de réduction. 173Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). |