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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

du 20 décembre 1946 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 40 Possibilité et effet de l’anticipation 180

1 Les hommes et les femmes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions d’oc­troi d’une rente ordi­naire de vie­il­lesse peuvent ob­tenir son verse­ment an­ti­cipé d’un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend nais­sance, pour les hommes, le premi­er jour du mois suivant 64 ou 63 ans ré­vol­us, pour les femmes le premi­er jour du mois suivant 63 ou 62 ans ré­vol­us. Aucune rente pour en­fant n’est oc­troyée tant que l’ay­ant droit per­çoit une rente an­ti­cipée.

2 La rente de vie­il­lesse an­ti­cipée, la rente de veuf et de veuve et la rente d’orph­elin sont ré­duites.

3 Le Con­seil fédéral fixe le taux de ré­duc­tion en se référant aux prin­cipes ac­tu­ar­i­els.

180Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Pour l’al. 3, voir aus­si les let. d et e des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.