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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

du 20 décembre 1946 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 42 Bénéficiaires 187

1 Les ressor­tis­sants suisses qui ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA188) en Suisse ont droit à une rente ex­traordin­aire s’ils ont le même nombre d’an­nées d’as­sur­ance que les per­sonnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente or­din­aire parce qu’ils n’ont pas été sou­mis à l’ob­lig­a­tion de vers­er des cot­isa­tions pendant une an­née en­tière au moins.189 Ce droit re­vi­ent égale­ment à leurs sur­vi­vants.

2 Tout as­suré pour le­quel une rente est oc­troyée doit sat­is­faire per­son­nelle­ment à l’ex­i­gence du dom­i­cile et de la résid­ence habituelle en Suisse.

3 Les con­joints de ressor­tis­sants suisses à l’étranger sou­mis au ré­gime de l’as­sur­ance ob­lig­atoire qui, en vertu d’un traité bil­atéral ou de l’us­age in­ter­na­tion­al, sont ex­clus de l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité de l’État dans le­quel ils résid­ent, sont as­similés aux con­joints de ressor­tis­sants suisses dom­i­ciliés en Suisse.

187Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

188 RS 830.1

189 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).