Loi fédérale
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Art. 52 Responsabilité 266
1 L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. 2 Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.267 3 L’action en réparation du dommage se prescritconformément aux dispositions du code des obligations268 sur les actes illicites.269 4 La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.270 5 En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA271, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. 6 La responsabilité au sens de l’art. 78 LPGA est exclue. 266 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). 267 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 269 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 21 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv.2020 (RO 20185343; FF 2014221). 270 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). |