Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

du 20 décembre 1946 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 60 Dissolution

1 La dé­cision de dis­sol­u­tion d’une caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle doit être prise par l’or­gane com­pétent pour mod­i­fi­er les stat­uts, à une ma­jor­ité des trois quarts des voix émises, faire l’ob­jet d’un acte passé en la forme au­then­tique et être portée sans délai à la con­nais­sance du Con­seil fédéral, qui dé­cid­era du mo­ment de la dis­solu­tion.

2 Lor­sque l’une des con­di­tions énumérées aux art. 53 et 55 n’est plus re­m­plie pen­dant une longue durée ou que les or­ganes d’une caisse de com­pens­a­tion se sont ren­dus coup­ables de man­que­ments graves et réitérés à leurs devoirs, le Con­seil fédé­ral dis­sout la caisse de com­pens­a­tion. Les caisses de com­pens­a­tion créées av­ant le 1er jan­vi­er 1973 qui ne re­m­p­lis­sent plus la con­di­tion re­l­at­ive au mont­ant min­im­al des cot­isa­tions ne seront dis­soutes que si elles n’en­cais­sent pas des cot­isa­tions at­tei­gnant un mil­lion de francs par an. Le mont­ant lim­ite ap­plic­able aux caisses de com­pensa­tion créées entre le 1er jan­vi­er 1973 et la date de l’en­trée en vi­gueur de la pré­sente dis­pos­i­tion est de dix mil­lions de francs.286

3 Le Con­seil Fédéral édictera les pre­scrip­tions com­plé­mentaires rela­tives à la li­qui­da­tion des caisses de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelles.

286Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

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