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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

du 20 décembre 1946 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 68 Révision des caisses et contrôle des employeurs

1 Chaque caisse de com­pens­a­tion, y com­pris ses agences, doit être révisée péri­odi­que­ment. La ré­vi­sion doit s’étendre à la compt­ab­il­ité et à la ges­tion. Elle doit être ef­fec­tuée par un bur­eau de ré­vi­sion re­m­plis­sant les ex­i­gences de l’al. 3. Les can­tons peuvent con­fi­er la révi­sion de leur caisse de com­pens­a­tion à un ser­vice can­ton­al de con­trôle ap­pro­prié. Le Con­seil fédéral peut faire procéder, en cas de be­soin, à des ré­vi­sions com­plé­mentaires.

2 L’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions lé­gales par les em­ployeurs af­fil­iés à la caisse de com­pens­a­tion doit être con­trôlée péri­od­ique­ment. Le con­trôle doit être ef­fec­tué par un bur­eau de ré­vi­sion re­m­plis­sant les exi­gences de l’al. 3 ou par un ser­vice spé­cial de la caisse de com­pen­sation. Si les con­trôles des em­ployeurs ne sont pas ef­fec­tués ou ne le sont pas con­formé­ment aux pre­scrip­tions, le Con­seil fédéral or­donne leur ex­écu­tion aux frais de la caisse de com­pens­a­tion en cause.

3 Les bur­eaux de ré­vi­sion prévus pour ef­fec­tuer les ré­vi­sions des cais­ses et les con­trô­les des em­ployeurs con­formé­ment aux al. 1 et 2 ne doivent pas par­ti­ciper à la ges­tion de la caisse ni ef­fec­tuer pour le compte des as­so­ci­ations fondatrices d’au­tres mis­sions que les ré­vi­sions des caisses et les con­trôles des em­ployeurs; ils ne doivent ex­er­cer que la fonc­tion de réviseurs et of­frir à tous points de vue une garan­tie abso­lue pour une ex­écu­tion ir­ré­proch­able et ob­ject­ive des ré­vi­sions et des con­trôles.

4 Le Con­seil fédéral édictera les pre­scrip­tions com­plé­mentaires re­lati­ves à l’auto­risa­tion de bur­eaux de ré­vi­sion ain­si qu’à l’ex­écu­tion des révi­sions des caisses et des con­trôles des em­ployeurs.