1 Le Conseil fédéral crée, dans l’administration fédérale, une centrale de compensation.
1bis La Centrale est responsable de la tenue des comptes de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité et du régime des allocations pour perte de gain. Elle tient des comptes séparés pour les trois assurances sociales et établit, à la fin de chaque mois et de chaque année, un bilan et un compte de résultat.314
2 Les cotisations perçues et les rentes et allocations pour impotents315 servies font périodiquement l’objet d’un règlement de comptes entre la Centrale et les caisses de compensation. La Centrale surveille le règlement des comptes et peut, à cet effet, examiner sur place les comptes des caisses ou demander des pièces justificatives.
3 La Centrale veille à ce que les soldes résultant des comptes établis soient versés par les caisses au Fonds de compensation de l’AVS, ou bonifiés aux caisses par ce dernier. Elle peut, à cet effet, ou pour accorder des avances aux caisses de compensation, délivrer directement des ordres de paiement sur le Fonds de compensation de l’AVS.
4 La Centrale tient:
- a.
- un registre central des assurés, qui recense les numéros attribués aux assurés, les numéros d’assuré étrangers nécessaires à l’exécution de traités internationaux en matière de sécurité sociale et les caisses de compensation qui tiennent des comptes individuels pour des assurés;
- b.
- un registre central des prestations en cours, y compris les indications sur l’octroi de rentes étrangères, qui recense les prestations en espèces et sert à prévenir les paiements indus, à faciliter l’adaptation des prestations et à informer les caisses de compensation des cas de décès.316
5 La Centrale veille à ce que, lors de l’ouverture du droit à une rente, tous les comptes individuels de l’assuré soient pris en considération.317
314 Introduit par l’annexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
315Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).
316 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
317 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).