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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

du 20 décembre 1946 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 71 Création et tâches

1 Le Con­seil fédéral crée, dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale, une cent­rale de com­pensa­tion.

1bis La Cent­rale est re­spons­able de la tenue des comptes de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, de l’as­sur­ance-in­valid­ité et du ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain. Elle tient des comptes sé­parés pour les trois as­sur­ances so­ciales et ét­ablit, à la fin de chaque mois et de chaque an­née, un bil­an et un compte de ré­sultat.314

2 Les cot­isa­tions per­çues et les rentes et al­loc­a­tions pour im­pot­ents315 ser­vies font péri­od­ique­ment l’ob­jet d’un règle­ment de comptes entre la Cent­rale et les caisses de com­pens­a­tion. La Cent­rale sur­veille le règle­ment des comptes et peut, à cet ef­fet, ex­am­iner sur place les comptes des caisses ou de­mander des pièces jus­ti­fic­at­ives.

3 La Cent­rale veille à ce que les soldes ré­sult­ant des comptes ét­ab­lis soi­ent ver­sés par les caisses au Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS, ou bon­ifiés aux caisses par ce derni­er. Elle peut, à cet ef­fet, ou pour ac­cord­er des avan­ces aux caisses de com­pen­sation, délivrer dir­ecte­ment des or­dres de paie­ment sur le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS.

4 La Cent­rale tient:

a.
un re­gistre cent­ral des as­surés, qui re­cense les numéros at­tribués aux as­surés, les numéros d’as­suré étrangers né­ces­saires à l’ex­écu­tion de traités in­ter­na­tionaux en matière de sé­cur­ité so­ciale et les caisses de com­pens­a­tion qui tiennent des comptes in­di­viduels pour des as­surés;
b.
un re­gistre cent­ral des presta­tions en cours, y com­pris les in­dic­a­tions sur l’oc­troi de rentes étrangères, qui re­cense les presta­tions en es­pèces et sert à prévenir les paie­ments in­dus, à fa­ci­liter l’ad­apt­a­tion des presta­tions et à in­form­er les caisses de com­pens­a­tion des cas de décès.316

5 La Cent­rale veille à ce que, lors de l’ouver­ture du droit à une rente, tous les comp­tes in­di­viduels de l’as­suré soi­ent pris en con­sidéra­tion.317

314 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

315Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

316 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

317 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2749; FF 2000 219).