Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

du 20 décembre 1946 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 72 Autorité de surveillance

1 Pour ex­er­cer ses fonc­tions de sur­veil­lance au sens de l’art. 76 LP­GA319, le Con­seil fédéral peut char­ger l’of­fice com­pétent de don­ner aux or­ganes d’ex­écu­tion de l’assu­rance des in­struc­tions garan­tis­sant une pratique uni­forme. Il peut en outre autor­iser l’of­fice à ét­ab­lir des tables de cal­cul des cot­isa­tions et des presta­tions dont l’us­age est ob­lig­atoire.320

2 Les fonc­tion­naires ou em­ployés des caisses, s’ils ne re­m­p­lis­sent pas leur tâche con­formé­ment aux pre­scrip­tions, seront, dans les cas de grave vi­ol­a­tion de leurs devoirs, et sur de­mande du Con­seil fédéral, relevés de leurs fonc­tions par le can­ton ou le comité de dir­ec­tion de la caisse.

3 En cas de vi­ol­a­tions graves et réitérées des pre­scrip­tions lé­gales par une caisse, le Con­seil fédéral peut en or­don­ner la ges­tion par com­mis­saires. Est réser­vée la disso­lu­tion, con­formé­ment à l’art. 60, d’une caisse de com­pens­a­tion pro­fes­sion­nelle.

4 Les caisses doivent faire péri­od­ique­ment rap­port au Con­seil fédéral sur leur ges­tion, de la man­ière uni­forme pre­scrite par ce derni­er. Les bur­eaux de ré­vi­sion et de con­trôle doivent, selon les in­struc­tions du Con­seil fédéral, lui faire rap­port sur les ré­vi­sions des caisses et les con­trôles des em­ployeurs ef­fec­tués par eux con­formé­ment à l’art. 68. Le Con­seil fédéral fera re­médi­er aux dé­fauts relevés dans le rap­port.

5 Les or­ganes d’ex­écu­tion mettent chaque an­née à la dis­pos­i­tion du Con­seil fédéral les don­nées stat­istiques né­ces­saires.321

319 RS 830.1

320 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

321In­troduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III I).