Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

du 20 décembre 1946 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 73 Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

1 Le Con­seil fédéral nom­mera la Com­mis­sion fédérale de l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité322 dans laquelle seront re­présentés, dans une pro­por­tion équita­ble, les as­surés, les as­so­ci­ations économi­ques suisses, les in­sti­tu­tions d’assu­rance ...323, la Con­fédéra­tion et les can­tons. La com­mis­sion pourra in­stituer des sous-com­mis­sions pour traiter les af­faires par­ticuliè­res.

2 Outre les tâches prévues ex­pressé­ment dans la présente loi, la com­mis­sion est char­gée de don­ner son préav­is au Con­seil fédéral sur l’ex­écu­tion et le développe­ment ultérieur de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. Le Con­seil fédéral peut lui déléguer d’autres tâches. La com­mis­sion a le droit de présenter, de sa propre ini­tia­tive, des pro­posi­tions au Con­seil fédéral.324

322Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

323Mot supprimé par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (RO 1983 797827; FF 1976 I 117).

324Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 120; FF 1968 I 627).

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