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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

du 20 décembre 1946 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 8 Cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante
1. Principe
42

1 Une cot­isa­tion de 8.1 % est per­çue sur le revenu proven­ant d’une activ­ité in­dépend­ante. Pour cal­culer la cot­isa­tion, le revenu est ar­rondi au mul­tiple de 100 francs im­mé­di­ate­ment in­férieur. S’il est in­férieur à 58 800 francs43 mais s’élève au moins à 9800 francs44 par an, le taux de cot­isa­tion est ra­mené jusqu’à 4.35 % selon un barème dé­gres­sif ét­abli par le Con­seil fédéral.

2 Si le revenu an­nuel de l’activ­ité in­dépend­ante est égal ou in­férieur à 9700 francs45, l’as­suré paie la cot­isa­tion min­i­male de 422 francs par an46, sauf si ce mont­ant a déjà été per­çu sur son salaire déter­min­ant. Dans ce cas, l’as­suré peut de­mander que la cot­isa­tion due sur le revenu de l’activ­ité in­dépend­ante soit per­çue au taux le plus bas du barème dé­gres­sif.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

43 Nou­veau mont­ant selon l’art. 1 let. a de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).

44 Nou­veau mont­ant selon l’art. 1 let. b de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).

45 Nou­veau mont­ant selon l’art. 2 al. 1 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).

46 Nou­veau mont­ant selon l’art. 2 al. 2 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).