1 Celui qui se rend coupable d’une infraction aux prescriptions d’ordre et de contrôle sans que cette infraction soit punissable conformément aux art. 87 et 88, sera, après avertissement, puni par la caisse de compensation d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus. En cas de récidive dans les deux ans, une amende allant jusqu’à 5000 francs pourra être prononcée.348