Loi fédérale
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Art. 95 Prise en charge des frais et taxes postales 355
1 Le Fonds de compensation de l’AVS rembourse à la Confédération:
1bis Le Fonds de compensation de l’AVS rembourse à la Confédération les frais qui découleraient pour elle de l’exercice de la surveillance, de l’application de l’assurance-vieillesse et survivants et d’une information générale des assurés concernant les cotisations et les prestations.358 Après avoir entendu le conseil d’administration du Fonds de compensation de l’AVS, le Conseil fédéral fixe le montant qui peut être utilisé pour l’information de l’assuré.359 1ter Le Fonds de compensation de l’AVS prend également à sa charge les frais engagés par la Confédération pour entreprendre ou faire réaliser des études scientifiques sur la mise en œuvre et les effets de la présente loi dans le but d’améliorer le fonctionnement de l’assurance.360 1quater Sur requête de l’office compétent, le Fonds de compensation de l’AVS assume le financement du développement d’applications informatiques qui profitent à l’ensemble des caisses de compensation, des assurés et des employeurs.361 2 Le Fonds de compensation de l’AVS prend à sa charge les taxes postales résultant de la mise en œuvre de l’assurance-vieillesse et survivants.362 Ces taxes seront remboursées à forfait à la poste. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions délimitant l’affranchissement à forfait. 3 Les frais de la centrale de compensation et les dépenses pour l’affranchissement à forfait, qui résultent de l’application de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture363 sont couverts selon les principes posés aux art. 18, al. 4, et 19 de ladite loi.364 355Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73). 356 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). 357Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). 358 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017–2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). 359Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). 360 Introduit par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 361 Introduit par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 362 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 364Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). |