Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

du 20 décembre 1946 (État le 1 janvier 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 95 Prise en charge des frais et taxes postales 355

1 Le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS rem­bourse à la Con­fédéra­tion:

a.
les frais d’ad­min­is­tra­tion dudit fonds,
b.
les frais de la Cent­rale de com­pens­a­tion et
c.
les frais de la caisse de com­pens­a­tion désignée à l’art. 62, al. 2, en tant qu’ils ré­sul­tent de l’ap­plic­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. Les frais ré­sult­ant de la mise en œuvre de l’as­sur­ance fac­ultat­ive ne sont rem­boursés que jusqu’à con­cur­rence du mont­ant qui n’est pas couvert par les con­tribu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion.356 357

1bis Le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS rem­bourse à la Con­fédéra­tion les frais qui dé­couleraient pour elle de l’ex­er­cice de la sur­veil­lance, de l’ap­plic­a­tion de l’assu­rance-vie­il­lesse et sur­vivants et d’une in­form­a­tion générale des as­surés con­cernant les cot­isa­tions et les presta­tions.358 Après avoir en­tendu le con­seil d’ad­min­is­tra­tion du Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS, le Con­seil fédéral fixe le mont­ant qui peut être util­isé pour l’in­form­a­tion de l’as­suré.359

1ter Le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS prend égale­ment à sa charge les frais en­gagés par la Con­fédéra­tion pour en­tre­pren­dre ou faire réal­iser des études sci­en­ti­fiques sur la mise en œuvre et les ef­fets de la présente loi dans le but d’améliorer le fonc­tion­nement de l’as­sur­ance.360

1quater Sur re­quête de l’of­fice com­pétent, le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS as­sume le fin­ance­ment du dévelop­pe­ment d’ap­plic­a­tions in­form­atiques qui profit­ent à l’en­semble des caisses de com­pens­a­tion, des as­surés et des em­ployeurs.361

2 Le Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS prend à sa charge les taxes postales ré­sult­ant de la mise en œuvre de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.362 Ces taxes seront rem­boursées à for­fait à la poste. Le Con­seil fédéral édictera des pre­scrip­tions délim­it­ant l’af­fran­chisse­ment à for­fait.

3 Les frais de la cent­rale de com­pens­a­tion et les dépenses pour l’af­franch­isse­ment à for­fait, qui ré­sul­tent de l’ap­plic­a­tion de la loi fé­dérale du 20 juin 1952 sur les al­loca­tions fami­liales dans l’ag­ri­cul­ture363 sont couverts selon les prin­ci­pes posés aux art. 18, al. 4, et 19 de ladite loi.364

355Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

356 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).

357Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

358 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017–2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

359In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

360 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

361 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

362 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

363RS 836.1

364Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

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