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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

du 20 décembre 1946 (État le 1 septembre 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 18 Droit à la rente 91

1 Les ressor­tis­sants suisses, les étrangers et les apat­rides ont droit à la rente de vie­il­lesse et de sur­vivants, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ci-après. ...92.93

2 Les étrangers et leurs sur­vivants qui ne pos­sèdent pas la na­tion­al­ité suisse n’ont droit à une rente qu’aus­si longtemps qu’ils ont leur dom­i­cile et leur résid­ence habituelle (art. 13 LP­GA94) en Suisse.95 Toute per­sonne qui se voit oc­troy­er une rente doit per­son­nelle­ment sat­is­faire à cette ex­i­gence.96 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions spé­ciales de droit fédéral re­l­at­ives au stat­ut des ré­fu­giés et des apat­rides ain­si que les con­ven­tions in­ter­na­tionales con­traires, con­clues en par­ticuli­er avec des États dont la lé­gis­la­tion ac­corde aux ressor­tis­sants suisses et à leurs sur­vivants des av­ant­ages à peu près équi­val­ents à ceux de la présente loi.97

2bis Le droit à une rente des per­sonnes qui ont eu suc­cess­ive­ment plusieurs na­tion­al­ités est déter­miné en fonc­tion de celle qu’elles pos­sèdent pendant la per­cep­tion de la rente.98

3 Les cot­isa­tions payées con­formé­ment aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers ori­gin­aires d’un État avec le­quel aucune con­ven­tion n’a été con­clue peuvent être, en cas de dom­i­cile à l’étranger, rem­boursées à eux-mêmes ou à leurs sur­vivants. Le Con­seil fédéral règle les dé­tails, not­am­ment l’éten­due du rem­bourse­ment.99

91Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

92 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

93Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

94 RS 830.1

95Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

96Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aus­si la let. h des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

97Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

98 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

99Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aus­si la let. h des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.