Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

du 20 décembre 1946 (État le 1 septembre 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 21 Rente de vieillesse 108109

1 Ont droit à une rente de vie­il­lesse:

a.
les hommes qui ont at­teint 65 ans ré­vol­us;
b.
les femmes qui ont at­teint 64 ans ré­vol­us.

2 Le droit à une rente de vie­il­lesse prend nais­sance le premi­er jour du mois suivant ce­lui où a été at­teint l’âge pre­scrit à l’al. 1. Il s’éteint par le décès de l’ay­ant droit.

108Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

109Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

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