Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

du 20 décembre 1946 (État le 1 septembre 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles 128

1 Peuvent prétendre à une rente or­din­aire de vie­il­lesse ou de sur­vivants tous les ay­ants droit auxquels il est pos­sible de port­er en compte au moins une an­née en­tière de revenus, de bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives ou pour tâches d’as­sist­ance, ou leurs sur­vivants.

2 Les rentes or­din­aires sont ser­vies sous forme de:

a.
rentes com­plètes aux as­surés qui comptent une durée com­plète de cot­isa­tion;
b.
rentes parti­elles aux as­surés qui comptent une durée in­com­plète de cot­isa­tion.

128Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).