Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

du 20 décembre 1946 (État le 1 septembre 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 35ter 4. Rente pour enfant 170

La rente pour en­fant s’élève à 40 % de la rente de vie­il­lesse cor­res­pond­ant au revenu moy­en an­nuel déter­min­ant. Si les deux par­ents ont droit à une rente pour en­fant, les deux rentes pour en­fants doivent être ré­duites dans la mesure où leur somme ex­cède 60 % de la rente de vie­il­lesse max­i­m­ale. L’art. 35 s’ap­plique par ana­lo­gie pour déter­miner les mod­al­ités de ré­duc­tion.

170In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden