Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 1

1 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (LP­GA)6 s’ap­pli­quent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge ex­pressé­ment à la LP­GA.

2 À l’ex­cep­tion de ses art. 32 et 33, la LP­GA n’est pas ap­plic­able à l’oc­troi de sub­ven­tions pour l’aide à la vie­il­lesse (art. 101bis).7

6 RS 830.1

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).