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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 1163

1 Les cot­isa­tions dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut rais­on­nable­ment être exigé d’une per­sonne ob­lig­atoire­ment as­surée peuvent, sur de­mande motivée, être ré­duites équit­a­ble­ment pour une péri­ode déter­minée ou in­déter­minée; ces cot­isa­tions ne seront toute­fois pas in­férieures à la cot­isa­tion min­i­male.

2 Le paiement de la cot­isa­tion min­i­male qui mettrait une per­sonne ob­lig­atoire­ment as­surée dans une situ­ation in­tolér­able peut être re­mis, sur de­mande motivée, et après con­sulta­tion d’une autor­ité désignée par le can­ton de dom­i­cile. Le can­ton de dom­i­cile versera la cot­isa­tion min­i­male pour ces as­surés. Les can­tons peuvent faire par­ti­ciper les com­munes de dom­i­cile au paiement de ces cot­isa­tions.

63Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).