Loi fédérale
|
Art. 14bis Suppléments 79
1 Lorsque l’employeur emploie des salariés sans faire un décompte de leurs salaires avec la caisse de compensation, celle-ci le condamne à payer un supplément de 50 % des cotisations dues. En cas de récidive, la caisse de compensation augmente le supplément à 100 % au plus des montants dus. Les suppléments ne peuvent être déduits du salaire de l’employé. 2 L’obligation de verser les suppléments présuppose que l’employeur ait été condamné pour un délit ou une contravention au sens des art. 87 et 88. 3 Les suppléments sont versés par la caisse de compensation au Fonds de compensation de l’AVS80. Le Conseil fédéral fixe la part que les caisses de compensation peuvent conserver pour couvrir leurs frais. 79 Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). 80 Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. BGE
135 V 172 (8C_366/2008) from 1. April 2009
Regeste: a Art. 3 Abs. 2 und Art. 17 Abs. 2 lit. k FamZG; § 18 des Gesetzes des Kantons Luzern vom 8. September 2008 über die Familienzulagen (FamZG/LU); Lastenausgleich. Die Beiträge, welche gestützt auf Art. 11 ff. FamZG erhoben werden, dürfen nicht dazu dienen, auf kantonalem Recht beruhende Familienzulagen für (nichtlandwirtschaftliche) Selbstständigerwerbende im Rahmen eines allfälligen Lastenausgleichs nach Art. 17 Abs. 2 lit. k FamZG mitzufinanzieren (E. 6). |