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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 14bis Suppléments 79

1 Lor­sque l’em­ployeur em­ploie des salar­iés sans faire un dé­compte de leurs salaires avec la caisse de com­pens­a­tion, celle-ci le con­damne à pay­er un sup­plé­ment de 50 % des cot­isa­tions dues. En cas de ré­cidive, la caisse de com­pens­a­tion aug­mente le sup­plé­ment à 100 % au plus des mont­ants dus. Les sup­plé­ments ne peuvent être dé­duits du salaire de l’em­ployé.

2 L’ob­lig­a­tion de vers­er les sup­plé­ments présup­pose que l’em­ployeur ait été con­dam­né pour un délit ou une con­tra­ven­tion au sens des art. 87 et 88.

3 Les sup­plé­ments sont ver­sés par la caisse de com­pens­a­tion au Fonds de com­pens­a­tion de l’AVS80. Le Con­seil fédéral fixe la part que les caisses de com­pens­a­tion peuvent con­serv­er pour couv­rir leurs frais.

79 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

80 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.