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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 153c Autorités, organisations et personnes habilitées

1 Seules les autor­ités, or­gan­isa­tions et per­sonnes suivantes sont ha­bil­itées à util­iser le numéro AVS de man­ière sys­tématique:

a.
dans la mesure où l’ex­écu­tion de leurs tâches lé­gales le re­quiert:
1.
les dé­parte­ments fédéraux et la Chan­celler­ie fédérale,
2.
les unités dé­cent­ral­isées de l’ad­min­is­tra­tion fédérale,
3.
les unités des ad­min­is­tra­tions can­tonales et com­mun­ales,
4.
les or­gan­isa­tions et les per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé qui sont ex­térieures aux ad­min­is­tra­tions visées aux ch. 1 à 3 et qui sont char­gées de tâches ad­min­is­trat­ives par le droit fédéral, can­ton­al ou com­mun­al ou par con­trat, si le droit ap­plic­ablepré­voit l’util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS,
5.
les ét­ab­lisse­ments de form­a­tion;
b.
les en­tre­prises d’as­sur­ances privées dans les cas prévus à l’art. 47a de la loi du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance451;
c.
les or­ganes char­gés de l’ex­écu­tion des con­trôles prévus par une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail déclarée de force ob­lig­atoire.

2 Elles ne sont pas ha­bil­itées à util­iser le numéro AVS de man­ière sys­tématique dans les do­maines où le droit ap­plic­able l’ex­clut ex­pressé­ment.