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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse 109

1 Les per­sonnes qui ont 65 ans ré­vol­us (âge de référence) ont droit à une rente de vie­il­lesse, sans ré­duc­tion ni sup­plé­ment.

2 Le droit à la rente prend nais­sance le premi­er jour du mois qui suit ce­lui au cours duquel l’as­suré at­teint l’âge de référence. Il s’éteint par le décès de l’ay­ant droit.

109Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).