1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2 Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a.
les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l’art. 25, al. 3;
b.
les enfants recueillis au sens de l’art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3 Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu’un enfant recueilli est adopté conformément à l’al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l’adoption.
4 Le droit s’éteint:
a.
par le remariage;
b.
par le décès de la veuve ou du veuf.
5 Le droit renaît en cas d’annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
120Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.