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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 23 Rente de veuve et de veuf 120

1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur con­joint, ils ont un ou plusieurs en­fants.

2 Sont as­similés aux en­fants de veuves ou de veufs:

a.
les en­fants du con­joint décédé qui, lors du décès, vivaient en mén­age com­mun avec la veuve ou le veuf et qui sont re­cueil­lis par le sur­vivant, au sens de l’art. 25, al. 3;
b.
les en­fants re­cueil­lis au sens de l’art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en mén­age com­mun avec la veuve ou le veuf et qui sont ad­op­tés par le con­joint sur­vivant.

3 Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend nais­sance le premi­er jour du mois qui suit le décès du con­joint et, lor­squ’un en­fant re­cueilli est ad­op­té con­formé­ment à l’al. 2, let. b, le premi­er jour du mois suivant l’ad­op­tion.

4 Le droit s’éteint:

a.
par le re­mariage;
b.
par le décès de la veuve ou du veuf.

5 Le droit ren­aît en cas d’an­nu­la­tion du mariage ou de di­vorce. Le Con­seil fédéral règle les dé­tails.

120Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.