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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 24b Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d’invalidité

Si une per­sonne re­m­plit sim­ul­tané­ment les con­di­tions d’oc­troi d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vie­il­lesse ou d’une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera ver­sée.