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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 25 Rente d’orphelin 124

1 Les en­fants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orph­elin. En cas de décès des deux par­ents, ils ont droit à deux rentes d’orph­elin.

2 Les en­fants trouvés ont droit à une rente d’orph­elin.

3 Le Con­seil fédéral règle le droit à la rente d’orph­elin pour les en­fants re­cueil­lis.

4 Le droit à une rente d’orph­elin prend nais­sance le premi­er jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18e an­niver­saire ou au décès de l’orph­elin.

5 Pour les en­fants qui ac­com­p­lis­sent une form­a­tion, le droit à la rente s’étend jusqu’au ter­me de cette form­a­tion, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans ré­vol­us. Le Con­seil fédéral peut définir ce que l’on en­tend par form­a­tion.

124Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).