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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 28bis Concours des rentes d’orphelin et d’autres rentes 126

Si un orph­elin re­m­plit sim­ul­tané­ment les con­di­tions d’ob­ten­tion d’une rente d’orph­elin et d’une rente de veuve ou de veuf ou d’une rente en vertu de la LAI127, seule la rente la plus élevée sera ver­sée. Si les deux par­ents sont décédés, la com­parais­on s’opère sur la base de la somme des deux rentes d’orph­elin.

126In­troduit par l’art. 82 de la LF du 19 juin 1959 sur l’AI (RO 1959857; FF 1958 II 1161). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

127RS 831.20