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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d’assistance 145

1 Les as­surés qui prennent en charge des par­ents de ligne as­cend­ante ou des­cend­ante ou des frères et sœurs au bénéfice d’une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’AVS, de l’AI, de l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire ou de l’as­sur­ance milit­aire ont droit à une bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance, à con­di­tion qu’ils puis­sent se dé­pla­cer fa­cile­ment auprès de la per­sonne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque an­née. Sont as­similés aux par­ents le con­joint, les beaux-par­ents, les en­fants d’un autre lit et le partenaire si l’as­suré fait mén­age com­mun avec lui depuis au moins cinq ans sans in­ter­rup­tion.146

2 Aucune bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance ne peut être at­tribuée si, dur­ant la même péri­ode, il ex­iste un droit à une bon­ific­a­tion pour tâches édu­cat­ives.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­ciser les con­di­tions d’un dé­place­ment fa­cile au sens de l’al. 1.147 Il règle la procé­dure, ain­si que l’at­tri­bu­tion de la bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance lor­sque:

a.
plusieurs per­sonnes re­m­p­lis­sent les con­di­tions d’at­tri­bu­tion d’une bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance;
b.
un seul des con­joints est as­suré auprès de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants suisse;
c.
les con­di­tions d’at­tri­bu­tion d’une bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance ne sont pas re­m­plies pendant toute l’an­née civile.

4 La bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance cor­res­pond au triple du mont­ant de la rente de vie­il­lesse an­nuelle min­i­male prévue à l’art. 34 au mo­ment de la nais­sance du droit à la rente. Elle est in­scrite au compte in­di­viduel.

5 Si l’as­suré n’a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compt­er de la fin de l’an­née civile pendant laquelle une per­sonne énumérée à l’al. 1 a été prise en charge, la bon­ific­a­tion pour l’an­née cor­res­pond­ante n’est plus in­scrite au compte in­di­viduel.

6 La bon­ific­a­tion pour tâches d’as­sist­ance pendant les an­nées civiles de mariage est ré­partie par moitié entre les con­joints. La ré­par­ti­tion ne porte cepend­ant que sur les bon­ific­a­tions ac­quises au cours de la péri­ode com­prise entre le 1er jan­vi­er de l’an­née qui suit celle au cours de laquelle l’as­suré a eu 20 ans ré­vol­us et le 31 décembre précéd­ant le jour où le premi­er des con­joints at­teint l’âge de référence.148

145In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

148 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).