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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 31 Détermination d’une nouvelle rente 158

Si le mont­ant d’une rente doit être modi­fié suite à la nais­sance du droit à la rente du con­joint ou à la dis­sol­u­tion du mariage, les règles de cal­cul ap­plic­ables au premi­er cas de rente sont déter­min­antes. La nou­velle rente cal­culée en vertu de ces dis­pos­i­tions dev­ra être ac­tu­al­isée.

158Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aus­si la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.