Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 34 Calcul du montant de la rente complète
1. La rente de vieillesse
172

1 La rente men­suelle de vie­il­lesse (for­mule des rentes) se com­pose:

a.
d’une frac­tion du mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse (mont­ant fixe);
b.
d’une frac­tion du revenu an­nuel moy­en déter­min­ant (mont­ant vari­able).

2 Les dis­pos­i­tions suivantes sont ap­plic­ables:

a.
si le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant est in­férieur ou égal au mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse mul­ti­plié par 36, le mont­ant fixe de la rente est égal au mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse mul­ti­plié par 74/100 et le mont­ant vari­able au revenu an­nuel moy­en déter­min­ant mul­ti­plié par 13/600;
b.
si le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant est supérieur au mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse mul­ti­plié par 36, le mont­ant fixe de la rente est égal au mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse mul­ti­plié par 104/100 et le mont­ant vari­able au revenu an­nuel moy­en déter­min­ant mul­ti­plié par 8/600.

3 Le mont­ant max­im­al173 de la rente cor­res­pond au double du mont­ant min­im­al.

4 La rente min­i­male est ver­sée lor­sque le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant ne dé­passe pas douze fois son mont­ant et la rente max­i­m­ale lor­sque le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant cor­res­pond au moins à septante-deux fois le mont­ant de la rente min­i­male.

5 Le mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse com­plète de 1225 francs cor­res­pond à un in­dice des rentes de 222,7 points.174

172Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

173 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en œuvre), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

174 Nou­veau mont­ant et niveau de l’in­dice selon les art. 3 et 4 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 604).