Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse 178

Les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vie­il­lesse ont droit à un sup­plé­ment de 20 % sur leur rente. La rente et le sup­plé­ment ne doivent pas dé­pass­er le mont­ant max­im­al de la rente de vie­il­lesse.

178In­troduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aus­si la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

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