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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples 175

1 La somme des deux rentes pour un couple s’élève à 150 % au plus du mont­ant max­im­al de la rente de vie­il­lesse si:

a.
les deux con­joints ont droit à une rente de vie­il­lesse ou à un pour­centage de celle-ci;
b.
l’un des con­joints a droit à une rente de vie­il­lesse ou à un pour­centage de celle-ci, et l’autre à une rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité.176

2 Aucune ré­duc­tion des rentes n’est prévue au détri­ment des époux qui ne vivent plus en mén­age com­mun suite à une dé­cision ju­di­ci­aire.

3 Les deux rentes doivent être ré­duites en pro­por­tion de leur quote-part à la somme des rentes non ré­duites. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, not­am­ment la ré­duc­tion des deux rentes al­louées aux as­surés dont la durée de cot­isa­tion est in­com­plète ou qui ne per­çoivent qu’un pour­centage de leur rente.177

175Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

177 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).