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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 38 Calcul 184

1 La rente parti­elle est une frac­tion de la rente com­plète déter­minée con­formé­ment aux art. 34 à 37.

2 Lors du cal­cul de cette frac­tion, on tiendra compte du rap­port existant entre les an­nées en­tières de cot­isa­tions de l’as­suré et celles de sa classe d’âge ain­si que des modi­fic­a­tions ap­portées au taux des cot­isa­tions.185

3 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions plus dé­taillées sur l’éch­el­on­nement des rentes.186

184Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1959, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 884; FF 1958 II 1161).

185Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

186In­troduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv.1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).