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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse

1 Les per­sonnes qui ont droit à une rente de vie­il­lesse peuvent faire ajourn­er d’une an­née au moins et de cinq ans au plus le début du verse­ment de la to­tal­ité de la rente ou d’un pour­centage de celle-ci com­pris entre 20 et 80 %. Pendant cette péri­ode, elles peuvent en tout temps ré­voquer l’ajourne­ment à compt­er du début du mois suivant.

2 Les per­sonnes qui ont fait ajourn­er le verse­ment d’un pour­centage de leur rente peuvent de­mander une fois la ré­duc­tion de ce pour­centage. L’aug­ment­a­tion du pour­centage de l’ajourne­ment est ex­clue.

3 La rente de vie­il­lesse ajournée ou le pour­centage de celle-ci sont aug­mentés de la contre-valeur ac­tu­ar­i­elle des presta­tions ajournées.

4 Le Con­seil fédéral fixe les taux d’aug­ment­a­tion de man­ière uni­forme et règle la procé­dure. Il peut ex­clure l’ajourne­ment de cer­tains types de rentes. Il véri­fie les taux d’aug­ment­a­tion tous les dix ans au moins.