Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 4 Calcul des cotisations 35

1 Les cot­isa­tions des as­surés qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive sont cal­culées en pour-cent du revenu proven­ant de l’ex­er­cice de l’activ­ité dépend­ante et in­dépend­ante.

2 Le Con­seil fédéral peut ex­cepter du cal­cul des cot­isa­tions:

a.
les revenus proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive ex­er­cée à l’étranger;
b.36
le revenu de l’activ­ité luc­rat­ive ob­tenu après l’âge de référence au sens de l’art. 21, al. 1, jusqu’à con­cur­rence d’une fois et demie le mont­ant min­im­al de la rente de vie­il­lesse prévu à l’art. 34, al. 5; le Con­seil fédéral donne aux as­surés la pos­sib­il­ité de ren­on­cer à l’ex­cep­tion du cal­cul des cot­isa­tions.

35Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

36Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

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