Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 40 Anticipation du versement de la rente de vieillesse

1 Les per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions d’oc­troi d’une rente de vie­il­lesse peuvent ob­tenir, à partir de 63 ans ré­vol­us, le verse­ment an­ti­cipé de la to­tal­ité de la rente ou d’un pour­centage de celle-ci com­pris entre 20 et 80 %. Elles peuvent de­mander en tout temps le verse­ment an­ti­cipé de la rente à compt­er du début du mois suivant. L’an­ti­cip­a­tion ne vaut que pour les presta­tions fu­tures. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, not­am­ment la pos­sible ré­voca­tion de l’an­ti­cip­a­tion de la rente de vie­il­lesse dans le cas où une rente d’in­valid­ité est oc­troyée ultérieure­ment.

2 Les per­sonnes qui per­çoivent un pour­centage de la rente de man­ière an­ti­cipée peuvent de­mander une fois l’aug­ment­a­tion de ce pour­centage. L’aug­ment­a­tion ne vaut que pour les presta­tions fu­tures. Elle ne peut être ré­voquée.

3 Aucune rente pour en­fant n’est oc­troyée pendant la durée du verse­ment an­ti­cipé de la rente.

4 En dérog­a­tion à l’art. 29ter, al. 1, la durée de cot­isa­tion n’est pas réputée com­plète en cas de per­cep­tion an­ti­cipée de la rente. La rente an­ti­cipée se fonde sur le nombre d’an­nées de cot­isa­tion au mo­ment où le verse­ment an­ti­cipé prend ef­fet et cor­res­pond à une rente parti­elle cal­culée sur la base d’une durée de cot­isa­tion in­com­plète.

5 La rente an­ti­cipée est cal­culée sur la base des an­nées de cot­isa­tion, des revenus proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive ain­si que des bon­ific­a­tions pour tâches édu­cat­ives ou pour tâches d’as­sist­ance entre le 1er jan­vi­er qui suit la date à laquelle l’ay­ant droit a eu 20 ans ré­vol­us et le 31 décembre qui précède le verse­ment an­ti­cipé de tout ou partie de la rente. La rente est re­cal­culée con­formé­ment à l’art. 29bis, al. 1 et 2, lor­sque l’as­suré at­teint l’âge de référence.

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