Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 40a Réduction de la rente de vieillesse en cas de versement anticipé

1 La rente de vie­il­lesse an­ti­cipée est ré­duite de la contre-valeur ac­tu­ar­i­elle de la presta­tion an­ti­cipée.

2 Le Con­seil fédéral fixe les taux de ré­duc­tion de man­ière uni­forme en se référant aux prin­cipes ac­tu­ar­i­els et règle la procé­dure. Il véri­fie les taux de ré­duc­tion tous les dix ans au moins.

3 Si le revenu an­nuel moy­en déter­min­ant est in­férieur ou égal au mont­ant min­im­al de la rente an­nuelle de vie­il­lesse au sens de l’art. 34 mul­ti­plié par quatre, les taux de ré­duc­tion sont ré­duits de 40 %.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden