Loi fédérale
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Art. 40b Combinaison de l’anticipation et de l’ajournement de la rente de vieillesse
1 Les personnes qui perçoivent un pourcentage de leur rente de vieillesse de manière anticipée peuvent faire ajourner le versement du reste de leur rente jusqu’à cinq ans après l’âge de référence au plus. 2 Le pourcentage de la rente ajournée ne peut pas être réduit si le pourcentage de la rente anticipée a déjà été augmenté durant la période d’anticipation. |