Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).


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Art. 40b Combinaison de l’anticipation et de l’ajournement de la rente de vieillesse

1 Les per­sonnes qui per­çoivent un pour­centage de leur rente de vie­il­lesse de man­ière an­ti­cipée peuvent faire ajourn­er le verse­ment du reste de leur rente jusqu’à cinq ans après l’âge de référence au plus.

2 Le pour­centage de la rente ajournée ne peut pas être ré­duit si le pour­centage de la rente an­ti­cipée a déjà été aug­menté dur­ant la péri­ode d’an­ti­cip­a­tion.

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