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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 41 Réduction en cas de surassurance 189

1 En dérog­a­tion à l’art. 69, al. 2 et 3, LP­GA190, les rentes pour en­fant et les rentes d’orph­elin sont ré­duites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur mont­ant dé­passerait 90 % du revenu an­nuel moy­en déter­min­ant pour le cal­cul de la rente du père ou de la mère.191

2 Le Con­seil fédéral fixe toute­fois un mont­ant min­im­al.192

3 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions plus dé­taillées ain­si que des dis­pos­i­tions par­ticulières con­cernant les rentes parti­elles.

189Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057).

190 RS 830.1

191 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

192Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e ré­vi­sion AVS), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365art. 1; FF 1976 III 1).