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Loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS)1

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

Art. 46 Réclamation de rentes et allocations pour impotents non touchées 226

1 Le droit aux rentes et al­loc­a­tions pour im­pot­ent non touchées est réglé à l’art. 24, al. 1, LP­GA227.

2 Si l’as­suré fait valoir son droit à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent plus de douze mois après la nais­sance du droit, l’al­loc­a­tion ne lui est ver­sée, en dérog­a­tion à l’art. 24, al. 1, LP­GA, que pour les douze mois qui ont précédé sa de­mande. Des ar­riérés sont al­loués pour des péri­odes plus longues si l’as­suré ne pouv­ait pas con­naître les faits ay­ant ét­abli son droit aux presta­tions et s’il présente sa de­mande dans un délai de douze mois à compt­er du mo­ment où il en a eu con­nais­sance.

3 En dérog­a­tion à l’art. 24, al. 1, LP­GA, le Con­seil fédéral peut lim­iter ou ex­clure le paiement de rentes or­din­aires de vie­il­lesse ar­riérées pour lesquelles l’ajourne­ment entre en con­sidéra­tion.

226Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

227 RS 830.1