Loi fédérale
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Art. 49b Systèmes d’information pour l’exécution de conventions internationales 234235
Le Conseil fédéral peut obliger les organes d’exécution à utiliser des systèmes d’information développés, après consultation des organes concernés, en vue de l’exécution des tâches définies à l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes236 (accord sur la libre circulation des personnes) et d’autres conventions internationales en matière de sécurité sociale. 234 Anciennement art. 49a. Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2749; FF 2000 219). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 235 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). |